Code de la sécurité sociale

Article L723-15

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 23 décembre 2011 au 13 juin 2018

Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La définition du revenu professionnel sur lequel sont calculées les cotisations a été précisée et élargie pour inclure des articles supplémentaires.

En vigueur du mercredi 30 mars 2011 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-331 du 28 mars 2011art. 8

En résumé. Le financement du régime complémentaire obligatoire n'est plus exclusivement basé sur les cotisations des assurés, permettant désormais des conventions pour le financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats bénéficiaires d'une allocation chômage.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 29 mars 2011

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le revenu professionnel est défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6, alors que la version précédente ne mentionnait que le deuxième alinéa.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique concernant les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire pour le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié, permettant sous conditions une déduction de cette assiette du revenu professionnel de l'avocat.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mardi 2 août 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6, et mentionne explicitement le caractère obligatoire du régime complémentaire.