Code de la sécurité sociale

Section 2 : Prestations

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Prestations dans les régimes spéciaux

Résumé. Les régimes spéciaux de sécurité sociale doivent suivre des règles similaires à celles du régime général pour les prestations et remboursements.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Application des délais de prescription aux régimes spéciaux

Résumé. Les délais de prescription pour les remboursements et prestations s'appliquent aussi aux régimes spéciaux.

Les délais de prescription mentionnés aux articles L. 160-11 (Délai pour demander le remboursement des frais de santé), L. 355-3 et L. 431-2 (Délai pour demander des prestations après un accident du travail) s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Application des règles de prestations aux régimes spéciaux

Résumé. Les règles pour les prestations maladie, maternité, invalidité et décès s'appliquent aussi aux personnes sous régime spécial.

Le 2° du I de l'article L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) s'applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale).

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 septembre 2023

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Prise en charge des frais de santé pour les assurés des régimes spéciaux

Résumé. Les assurés des régimes spéciaux peuvent bénéficier de la prise en charge de certains frais de santé, comme l'hébergement et le traitement des personnes handicapées.

La couverture des frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 (Prise en charge des frais de santé pour les personnes âgées et handicapées) s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Participation financière des assurés dans les régimes spéciaux

Résumé. Les assurés des régimes spéciaux doivent aussi payer une part des frais de santé et une franchise annuelle.

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 (Prise en charge des soins par la sécurité sociale en cas d'accident du travail) s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale). Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 (Prise en charge des soins par la sécurité sociale en cas d'accident du travail).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 26 décembre 2001

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Durées d'indemnisation dans les régimes spéciaux

Résumé. Les durées d'indemnisation pour certains régimes spéciaux sont les mêmes que celles du régime général, sauf si des règles plus avantageuses existent.
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants) et L. 331-8 (Indemnisation du congé de paternité) s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale).

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

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Extension des prestations d'adoption aux régimes spéciaux

Résumé. Les règles sur l'indemnité journalière pour adoption s'appliquent aussi aux personnes sous régime spécial.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants) s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Avantages équivalents pour les travailleurs sous régime spécial

Résumé. Les travailleurs sous un régime spécial doivent avoir des avantages au moins aussi bons que ceux prévus par la sécurité sociale pour les anciens salariés et les mères de famille.
Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale) doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Droits à la pension de réversion pour les ex-conjoints

Résumé. Les ex-conjoints peuvent toucher une partie de la pension de leur ancien partenaire, sauf s'ils se sont remariés avant son décès.
Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale), à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Prestations
Article L711-4
Article L711-5
Article L711-6
Article L711-7
Article L711-8
Article L711-9
Article L711-10
Article L711-11