Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisie des pensions de vieillesse des avocats
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Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018
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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018
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Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018
Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Créé le 18 janvier 2002 · Abrogé le 24 juin 2006
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Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018
En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018