Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Ressources

Abrogée14 juin 2018
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Créé le 27 juillet 1994 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la retraite des avocats

Résumé. Les avocats doivent payer une contribution pour financer leur retraite, sauf s'ils font surtout de la plaidoirie.

Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM), les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.

Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 5 février 1995 · Transféré le 14 juin 2018

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Cotisations des avocats pour la retraite

Résumé. Les avocats doivent payer des cotisations pour leur retraite, calculées selon leur âge et leurs revenus.

La caisse instituée par l'article L. 723-1 (Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privée) perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3 (Financement de la retraite des avocats), une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 (Création et organisation du Fonds de solidarité vieillesse) dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 (Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse).

Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 (Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privée) du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Créé le 18 janvier 2002 · Transféré le 14 juin 2018

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Exonération de cotisation pour les mères ayant accouché

Résumé. Les femmes qui ont accouché dans l'année sont exemptées de payer une partie de la cotisation annuelle des avocats.
Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 (Cotisations des avocats pour la retraite) les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 (Compensation des réductions de cotisations sociales par l'État) ne sont pas applicables à cette exonération.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Cotisation supplémentaire pour un régime d'assurance décès et invalidité des avocats

Résumé. Les avocats paient une cotisation supplémentaire pour un régime d'assurance décès et invalidité, avec des règles spécifiques pour les conjoints-collaborateurs.

Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 (Financement de la retraite des avocats) et L. 723-5 (Cotisations des avocats pour la retraite), la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations du régime d'assurance décès et invalidité est adapté pour l'affiliation des conjoints-collaborateurs.

Créé le 1 janvier 1992 · Transféré le 14 juin 2018

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Cotisations sociales des avocats

Résumé. Les avocats paient des cotisations sociales sur leur salaire brut, prélevées par leur employeur, avec une part à la charge du salarié.
Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1) et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1 (Prélèvement des cotisations sociales sur les salaires).
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 (Report ou abandon des créances et dettes en sécurité sociale) et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

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Article L723-3
Article L723-4
Article L723-5
Article L723-5-1
Article L723-6
Article L723-6-1