La caisse instituée par l'article L. 723-1 (Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privée)Art. L.723-1Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privéeLes avocats et leurs conjoints associés ou collaborateurs sont affiliés à une caisse de sécurité sociale spéciale. perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3 (Financement de la retraite des avocats)Art. L.723-3Financement de la retraite des avocatsLes avocats doivent payer une contribution pour financer leur retraite, sauf s'ils font surtout de la plaidoirie., une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants)Art. L.131-6Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendantsLes cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées sur leurs revenus, en excluant certaines sommes comme les primes d'intéressement ou de participation., L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants)Art. L.131-6-1Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendantsLes travailleurs indépendants non agricoles peuvent demander à ne pas payer de cotisations sociales pendant les douze premiers mois d'activité, avec possibilité de payer en plusieurs fois sur cinq ans. et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles)Art. L.131-6-2Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricolesLes cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées annuellement, avec des taux fixés par décret, et peuvent être ajustées en fonction des revenus réels. dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 (Création et organisation du Fonds de solidarité vieillesse)Art. L.135-1Création et organisation du Fonds de solidarité vieillesseUn fonds public finance les retraites pour les gens qui n'ont pas cotisé, et est dirigé par un conseil et un comité. dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 (Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse)Art. L.135-2Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesseLe Fonds de solidarité vieillesse paie pour certaines allocations et périodes d'assurance..
Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 (Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privée)Art. L.723-1Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privéeLes avocats et leurs conjoints associés ou collaborateurs sont affiliés à une caisse de sécurité sociale spéciale. du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
-les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
-le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
-les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.