Code de la sécurité sociale

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

Abrogée14 juin 2018
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Créé le 5 février 1995 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime complémentaire d'assurance vieillesse pour les avocats

Résumé. Les avocats et leurs conjoints collaborateurs doivent cotiser à une assurance vieillesse obligatoire, décidée par leur caisse nationale.
La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 (Affiliation des avocats et de leurs conjoints à une caisse privée) sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Créé le 5 février 1995 · Transféré le 14 juin 2018

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Cotisations de retraite complémentaire pour les avocats

Résumé. Les avocats doivent payer des cotisations pour leur retraite complémentaire, basées sur leurs revenus ou salaires, avec des règles spécifiques pour les conjoints collaborateurs.

Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale), dans la limite d'un plafond.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application d'une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail (Gestion de l'assurance chômage par des organismes privés), en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 (Cotisations des avocats pour la retraite) et L. 723-6-1 (Cotisations sociales des avocats).

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Exonération de cotisations pour les avocats

Résumé. Les avocats peuvent demander à être exemptés de certaines cotisations de retraite si ils ont adhéré à des conventions avant 1979, mais leurs droits seront réduits.
Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 (Gestion du régime complémentaire des avocats) précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Conditions pour les prestations complémentaires et pension de réversion

Résumé. Pour toucher des prestations complémentaires, il faut avoir un certain âge, arrêter de travailler et payer ses cotisations. En cas de décès, une pension est versée selon des règles précises.
Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19 (Gestion du régime complémentaire des avocats).

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Gestion du régime complémentaire des avocats

Résumé. Le régime complémentaire des avocats est géré par un règlement approuvé par l'État.
Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Décisions exécutoires après délai d'opposition

Résumé. Les décisions de la caisse nationale des barreaux français sur les cotisations et prestations ne sont valables qu'après un mois sans opposition de l'État.
Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Gestion du régime complémentaire par la Caisse nationale des barreaux français

Résumé. La caisse nationale des barreaux français gère un régime complémentaire avec un compte distinct pour ses opérations.
Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.

Créé le 1 juillet 2015 · Abrogé le 14 juin 2018

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Application des règles aux prestations des avocats

Résumé. Les prestations du régime complémentaire des avocats sont soumises aux règles du chapitre VI du titre VII du livre III.

Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants
Article L723-14
Article L723-15
Article L723-16
Article L723-17
Article L723-19
Article L723-20
Article L723-21
Article L723-21-1