Code de la sécurité sociale

Article L553-4

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 28 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des prestations familiales contre la saisie

Résumé. Les prestations familiales sont généralement protégées contre la saisie, sauf en cas de fraude ou pour des dettes spécifiques comme les pensions alimentaires.

I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :

1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;

2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.

Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

II.-(Abrogé)

III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 72 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le plafond mensuel sur la saisie des prestations familiales tout en introduisant une priorité pour certains impayés liés aux enfants et en ouvrant un mécanisme supplémentaire concernant les pensions alimentaires.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En résumé. Le texte élargit les possibilités de saisie des allocations familiales en détaillant précisément quelles aides peuvent être saisies, introduit une disposition permettant un versement direct en cas de défaut et précise que certaines aides comme le logement restent exemptes ; il supprime également une partie abrogée et ajoute un paragraphe sur le blocage des comptes.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n° 2014-366 du 24 mars 2014art. 85 (V)

En résumé. L’article a été simplifié en supprimant les règles détaillées sur la saisie et le recouvrement des prestations familiales ; il ne reste plus que l’énoncé général que ces prestations sont inexorables sauf pour récupérer les versements indûment perçus.

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 8

En résumé. Le texte remplace dans la liste des prestations pouvant être saisies pour dettes alimentaires ou charges liées à un enfant le « complément libre‑choix‑activité » par la « prestation partagée éducation », reflétant une mise à jour des aides concernées.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 5 août 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 27 (V)

En résumé. Les nouvelles dispositions obligent le bailleur ou le prêteur à signaler aux organismes payeurs tout défaut ou changement lié au logement (défaut de paiement, déménagement ou remboursement anticipé) et prévoient une pénalité en cas d’inobservation ; elles précisent aussi que la prestation peut être versée directement au locataire dans certains cas.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 194

En résumé. La liste des allocations pouvant être saisies a été modifiée : on retire l’allocation parentale d’éducation et on introduit une nouvelle combinaison « allocation de base + complément libre‑choix‑activité » pour les enfants en bas âge.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 97

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article L 553‑2 en passant du deuxième au troisième alinéa pour déterminer le plafond mensuel de saisie des prestations familiales.

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-111 du 8 février 2008art. 11

En résumé. Le texte étend les cas où les prestations familiales peuvent être saisies en détaillant précisément quelles allocations concernent ces saisies et introduit des règles spécifiques pour la gestion et le remboursement du trop‑perçu ainsi que pour l’allocation logement.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au samedi 9 février 2008

En résumé. Aucune modification n'a été apportée à l'article.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 9 juin 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Un simple ajout d’un numéro de section « I. – » devant la phrase.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mercredi 8 juin 2005

Modifié parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 68

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. Le texte actuel supprime toutes les clauses précises qui autorisaient la saisie de certaines allocations familiales dans des situations particulières (dettes alimentaires, frais d’éducation spéciale, versement à un bailleur ou prêteur), ne laissant qu’une mention générale d’exemption.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte introduit deux nouveautés : il impose désormais qu’une aide‑logement ne puisse être versée directement aux propriétaires ou loueurs qu’en respectant certaines règles relatives aux logements et ajoute un nouveau cas où un locataire dont les revenus relèvent d’une disposition fiscale particulière peut recevoir une aide différente.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle rédaction limite la saisie mensuelle des prestations familiales et détaille précisément quand le complément logement peut être versé directement au propriétaire ou bailleur ; elle retire aussi les dispositions qui permettaient aux bénéficiaires un retrait mensuel depuis leur compte courant malgré un blocage.

En vigueur du dimanche 24 juillet 1994 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. Le texte ajoute une règle interdisant toute modification des modalités sans accord préalable et enlève la référence aux conditions définies par décret.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au samedi 23 juillet 1994

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que l’allocation logement doit être versée après accord avec le locataire ou le prêteur et qu’elle est dirigée soit au bailleur en cas de location soit au prêteur dans les autres situations.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 1 juin 1990

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de recouvrer les cotisations d'assurance volontaire sur les prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement.