Code de la sécurité sociale

Article L553-3

Article L553-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité des prestations familiales sur certaines majorations

Résumé Les aides pour les familles passent avant d'autres aides, sauf pour certaines, et peuvent s'ajouter à l'allocation de logement pour enfants infirmes plus âgés.

Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :

1°) allocation de chômage ;

2°) allocations aux réfugiés ;

3°) allocations militaires ;

4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.

Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.

Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.

Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction pour les allocations aux parents isolés

Résumé des changements L’article ne désigne plus l’allocation pour parents isolés comme exclue ; il reste uniquement non‑applicable à l’allocation de soutien familial.

Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :

1°) allocation de chômage ;

2°) allocations aux réfugiés ;

3°) allocations militaires ;

4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.

Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.

Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.

Le présent article n'est pas applicable à l'allocation de soutien familial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :

1°) allocation de chômage ;

2°) allocations aux réfugiés ;

3°) allocations militaires ;

4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.

Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.

Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.

Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.