Code de la sécurité sociale

Article L932-41-1

Abrogé5 juillet 2019

Créé le 8 avril 2017

Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au jeudi 4 juillet 2019

Créé parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 9