Code de la sécurité sociale

Article L931-9-1

Article L931-9-1

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.