Article L931-9-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
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En vigueur à partir du samedi 24 juin 2006
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.