Créé le 27 juin 2026
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Traitement des données de santé par les institutions de prévoyance
Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931-3-9 les seules données strictement nécessaires :
1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931-3-9, y compris dans le cadre du tiers payant ;
2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.