Article L413-11-2
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Charges des caisses pour les accidents et maladies dans d'anciens territoires français
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L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1990
L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.
Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.