Code de la sécurité sociale

Article L413-11-2

Article L413-11-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges des caisses pour les accidents et maladies dans d'anciens territoires français

Résumé Les caisses d'assurance maladie paient pour les accidents et maladies dans d'anciens territoires français et se remboursent ensuite.

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’un fonds commun unique à plusieurs caisses spécifiques

Résumé des changements La loi modifie le financement de l’allocation en passant d’un seul fonds commun au paiement par plusieurs caisses désignées, et adapte la règle de subrogation en conséquence.

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1990

L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.

Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.