Code de la sécurité sociale

Article L491-3

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En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 25 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des enfants malades à cause des pesticides

Résumé. Un fonds spécial indemnise les enfants malades à cause des pesticides, après vérification de leur exposition et de leur état de santé.

Le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime (Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides) instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 (Indemnisation des maladies causées par les pesticides) du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l'exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment d'apprécier si le lien de causalité entre l'exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation mentionnant l'évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l'intéressé et ses ayants droit peuvent prétendre. A défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 95Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 96

En résumé. Le texte a été simplifié : on retire les dispositions qui prévoyaient le décompte des autres indemnités reçues ou attendues, tout en étendant les bénéficiaires aux ayants‑droit.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 24 décembre 2022

Créé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 70 (V)