Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Article 70

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticidesCode de la sécurité socialeArt. L491-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L491-2 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-3 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-4 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-5 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-6 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L491-7 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

A créé les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeArt. L723-13-3 → Version 1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-8-2 → Version 4
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.
IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.
V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 104 (V)

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A créé les dispositions suivantes :

> \- Code rural et de la pêche maritime >

A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code rural et de la pêche maritime >

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 lespersonnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation. V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 101

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

> \- Code de la sécurité sociale. > > >

A créé les dispositions suivantes :

> \- Code rural et de la pêche maritime >

A modifié les dispositions suivantes :

> \- Code rural et de la pêche maritime >

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois. IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 : 1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; 2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation. V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 décembre 2020

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.
IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021 :
1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ;
2° Les personnes mentionnées au b du même 2° dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019.
Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2021, quelle que soit la date de cette consolidation.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.