En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Information du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides
Le demandeur informe le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime (Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides) des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis à l'article L. 491-1 (Indemnisation des maladies causées par les pesticides) du présent code qu'il a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.
Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales et de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (Accès aux informations de santé) et sous réserve du secret des affaires.