Code de la sécurité sociale

Article L382-24

Article L382-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses

Résumé Les ministres des cultes et membres des congrégations religieuses peuvent recevoir une pension d'invalidité s'ils ne peuvent plus travailler à cause de leur santé, cette pension peut augmenter s'ils ont besoin d'aide constante, et elle devient une pension de vieillesse à un certain âge.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre légal pour le remplacement des pensions d’invalidité

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative qui fixe l’âge auquel une pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse, passant du premier alinéa de l’article L 351‑1 au paragraphe L 351‑1‑5.

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-5, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.