Code de la sécurité sociale

Article L325-2

Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du régime local d'assurance maladie dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle

Résumé. Un conseil d'administration gère le régime local d'assurance maladie dans trois départements français et peut utiliser une petite partie des dépenses pour des projets de santé.

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 3 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;

2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 43

En résumé. Le pourcentage alloué par le conseil d'administration aux actions expérimentales et aux programmes de santé publique est passé de 0,5 % à 3 %, augmentant ainsi les ressources disponibles.

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 3 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières

2° Soit au financement des programmes de santé publique développés

II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 84 (V)

En résumé. Le texte modifie l’objet des fonds alloués aux programmes de santé publique : ils ne sont plus attribués aux programmes élaborés par la conférence régionale conformément à l’article L 767, mais désormais aux programmes développés directement dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle.

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année,

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières

2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin etla Moselle.

II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 64 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à "l'immatriculation" du régime local, ne laissant plus cette fonction explicitement aux caisses primaires et générales.

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année,

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières

2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés

II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 90

En résumé. La règle d’affectation des fonds a été modifiée : au lieu de pouvoir utiliser tout excédent financier, le conseil ne peut désormais affecter qu’une somme plafonnée à 0,5 % des dépenses de prestations.

I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice , il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % desdépenses de prestations constatées durant l'exercice :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières

2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés

article L. 767 du code de la santé publique

.

II.-L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. La réforme supprime la référence à l’article L 162‑31‑1 concernant le financement des actions expérimentales, ouvrant ainsi une plus grande latitude pour déterminer ces financements.

I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année,

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins

;

2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés

article L. 767 du code de la santé publique

.

II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que

En vigueur du jeudi 16 avril 1998 au mardi 25 décembre 2001

I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :

1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins prévues à l'

article L. 162-31-1

du présent code ;

2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'

article L. 767 du code de la santé publique

.

II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.