Code de la sécurité sociale

Article L334-1

Abrogé18 janvier 2002

Créé le 26 décembre 2001

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 janvier 2002

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 17 janvier 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'

article L. 122-25-1-1 du code du travail

bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'

article L. 313-1

pour les prestations visées au 2° du I de cet article.

Les dispositions de l'

article L. 313-2

sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.

Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles

L. 323-4

et

L. 323-5

par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.