Code de la sécurité sociale

Article L313-1

Article L313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux prestations sociales

Résumé Pour avoir des prestations sociales, il faut avoir travaillé et cotisé assez longtemps.

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de revenu pour les prestations en espèces

Résumé des changements Le texte modifie le critère de justification des revenus pour les prestations en espèces liées aux assurances maternité et décès : il passe de "avoir cotisé sur la base d’un salaire" à "avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations", ce qui élargit ou précise les conditions d’éligibilité.

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du terme « immatriculation » en « affiliation » dans les conditions de droit aux indemnités maternité

Résumé des changements Le texte modifie le terme requis pour bénéficier des indemnités journalières de maternité, passant de "durée minimale d'immatriculation" à "durée minimale d'affiliation", ce qui clarifie la condition liée à l’adhésion au régime.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des droits d’ouverture

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on supprime plusieurs droits précédents pour ne garder que les allocations liées à une durée déterminée ou aux indemnisations en espèces pour maternité/décès, tout en modifiant légèrement les références juridiques.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Pour avoir droit :

(abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits et simplification des critères pour les allocations maternité

Résumé des changements Le texte élargit le champ des droits en ajoutant une nouvelle prestation (§ 6), supprime certaines restrictions liées à la durée du congé (§ 4), réorganise le passage vers les allocations maternité dans la partie bénéfices avec un critère unique (« durée minimale d’immatriculation ») et simplifie ainsi les conditions pour y accéder.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I.-Pour avoir droit et ouvrir droit :

Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;

Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du du premier alinéa ;

Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour avoir droit ou ouvrir droit :

1°) aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 ;

2°) aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3°) aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.

Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.

Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance.