Code de la sécurité sociale

Article L323-5

Article L323-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et cession de l'indemnité journalière

Résumé La saisie de l'indemnité journalière suit les mêmes règles que celle de l'argent reçu pour le travail.

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de protection contre la saisie

Résumé des changements La nouvelle version élargit le cadre juridique en remplaçant "saisie‑arrêt" par "saisie" et en passant de "salaires" à "rémunérations", ce qui signifie que l’indemnité journalière est désormais protégée contre toute forme de saisie ou cession prévue par la législation générale sur les rémunérations.

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.