Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail

Abrogé18 janvier 2002
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 26 décembre 2001

Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 26 décembre 2001

L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
Abrogé18 janvier 2002

Créé le 26 décembre 2001

L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévue au 3° de l'article R. 541-2 ;
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue au 1° de l'article L. 532-1 ;
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.

Abrogé depuis le vendredi 18 janvier 2002

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 17 janvier 2002

Chapitre 4 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
Article L334-1
Article L334-2
Article L334-3