Article L245-15
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
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