Code de la sécurité sociale

Article L245-15

Article L245-15

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 août 2012

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.