Code de la sécurité sociale

Article L245-16

Article L245-16

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.


Historique des versions

Version 15

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.

Version 14

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.

Version 13

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- une part correspondant à un taux de 1 ,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 2,75 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

― une part correspondant à un taux de 0,35 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 2,9 % (1) à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

― une part correspondant à un taux de 0,3 % (1) à la Caisse nationale des allocations familiales.

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2012

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 5,4 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2011

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 3,4 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

-une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 8

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2,2 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II.-Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

5 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 ;

65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2000

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé, pour la moitié de son montant, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour 28 % de son montant à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et pour 22 % de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

- 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

- 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.