Code de la sécurité sociale

Article L228-1

Article L228-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de l'Institut national de formation

Résumé L'Institut national de formation forme et perfectionne les employés des organismes de sécurité sociale et gère des achats centraux.

I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.

II.-Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général :

1° De concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 123-3 ;

2° De dispenser, sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-3, des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ;

3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ;

4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale.

III.-L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l'article L. 224-12.

IV.-Le financement de l'Institut national de formation est assuré :

1° Par des fonds ou dotations en provenance de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

2° Par la rémunération des services rendus ;

3° Par toute autre source de financement.

V.-Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et de son directeur comptable et financier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des fonctions du directeur

Résumé des changements Le décret remplace l’« agent comptable » par un « directeur comptable et financier », précisant que le même dirigeant doit exercer à la fois les fonctions financières.

I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.

II.-Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général :

1° De concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 123-3 ;

2° De dispenser, sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-3, des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ;

3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ;

4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale.

III.-L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l'article L. 224-12.

IV.-Le financement de l'Institut national de formation est assuré :

1° Par des fonds ou dotations en provenance de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

2° Par la rémunération des services rendus ;

3° Par toute autre source de financement.

V.-Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et de son directeur comptable et financier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L. 216-3 et est régi par le présent livre, sous réserve du présent chapitre.

II.-Dans le cadre de la politique définie par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'institut a pour missions d'intérêt général :

1° De concevoir et de mettre en œuvre des actions de formation et de perfectionnement des personnels des organismes de sécurité sociale mentionnés au présent livre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 123-3 ;

2° De dispenser, sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-3, des formations au personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale ;

3° De réaliser les formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale pour les organismes du régime général ;

4° De concevoir et de délivrer toute autre offre de formation aux organismes du régime général ainsi qu'à tout autre organisme de protection sociale ou toute institution ayant des sujets d'intérêt public commun avec la sécurité sociale.

III.-L'Institut national de formation peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de sécurité sociale et de tout organisme employant des agents régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Il peut également passer des accords-cadres selon les règles prévues à l'article L. 224-12.

IV.-Le financement de l'Institut national de formation est assuré :

1° Par des fonds ou dotations en provenance de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou de toute autre caisse nationale du régime général ;

2° Par la rémunération des services rendus ;

3° Par toute autre source de financement.

V.-Un décret prévoit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de contrôle et de tutelle exercées par l'Etat et l'Union nationale des caisses de sécurité sociale sur cet organisme, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration, ainsi que les modalités de nomination de son directeur et agent comptable.