Code de la sécurité sociale

Article L225-1-1

Créé le 2 décembre 1990 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale supervise la gestion des cotisations et contributions sociales, coordonne leur contrôle et leur recouvrement, et centralise les sommes recueillies.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)
a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III de l'article L. 2135-10 du code du travail ;
f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.
Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1)
Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;

7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail. La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. Aucune modification détectée entre les deux versions.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à porter les

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes

5° bis De recevoir le produit global des impôts et

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées

7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail. La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 13 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 5 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1) a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail ; d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ; e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III de l'article L. 2135-10 du code du travail ; f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code. Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1) Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées

7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 16 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes

5° bis De recevoir le produit global des impôts et

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées

7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 12 (M)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 52 (V)

En résumé. Aucune différence n'a été identifiée entre la nouvelle version et la version précédente.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1) a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 etL. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'articleL. 6331-48 du code du travail; d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° del'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1de la même loi ; e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I del'article L. 2135-10 du code du travail ; f) Pour les cotisations ou contributions autres que cellesd'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au1° de l'article L. 133-5-7 du présent code.Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale etdu budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1) Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 6527-2 du code des transports ;

7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 18

En résumé. Impossible d’analyser les changements car la nouvelle version est incomplète.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

(Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. L'Agence centraledes organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après applicationd'un taux forfaitaire fixé au regard du risquede non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1) a) Pour les cotisationset contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 ; (1) b) Pourles cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1et L. 6331-48 du code du travail. (1) Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 du présent code, à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat. (1) Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l'article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dontle recouvrement est transféré auxorganismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent codeà compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur. (1) Sans préjudice de l'application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l'Agence centraledes organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévuespar décret en Conseil d'Etat. Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismesde sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8pour le compte des régimes et des fonds concernéset de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du mêmearticle L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées

7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 du présent code ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 96 (V)

En résumé. Le texte remplace la prise en charge générale des coûts liés aux exonérations par une compensation spécifique des pertes financières dues au dispositif progressif sur les cotisations sociales.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° Dans les cas prévus par la loi ou, pour

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De compenser la pertede cotisations sociales effectivement recouvrées résultant,pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositifde réduction dégressive prévu àl'article L. 241-13;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. L’article ajoute que l’Agence centrale peut désormais procéder au recouvrement direct des cotisations et contributions sur décision décrets lorsqu’il s’agit de régimes obligatoires.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses

3° Dans les cas prévus par la loi ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De prendre en charge le coût résultant, pour l'organisme

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires,

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 28 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 27

En résumé. L’article a élargi le champ d’intervention de l’Agence centrale en supprimant les références précises aux cotisations des indépendants pour inclure tous les travailleurs salariés et non‑salariés, tout en ajoutant deux nouvelles missions : prendre en charge certains coûts liés aux exonérations salariales et assurer une fonction d’achat centralisée pour les services bancaires publics.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité socialeainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

7° De prendre en charge le coût résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, de l'exonération des contributions salariales prévue en application de l'article 8 et de la réduction dégressive prévue en application de l'article 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 16 (V)

En résumé. L’article a ajouté une coordination avec la caisse nationale du régime social des indépendants pour certaines cotisations, précisé les références légales concernées, et simplifié la disposition sur la centralisation en supprimant la liste détaillée d’organismes destinataires.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale, y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. Ces orientations sont coordonnées,en ce qui concerne lescotisations dues par les employeurs, avec celles définies conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendantsen application des articles L. 133-1-1 àL. 133-1-6pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérationsdes unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, de centraliserles opérations pour compte de tierset d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 38 (V)

En résumé. L’article ajoute la possibilité pour l’Agence centrale de saisir un comité spécifique (article L 243‑7‑2) avant de porter les litiges devant la Cour de cassation, et étend la gestion fiscale aux fonds concernés.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés àl'article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation d’"saisir le comité" dans l’article relatif aux litiges devant la Cour de cassation, ne laissant que la possibilité d’y porter ces litiges.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute un pouvoir pour l’Agence centrale afin de saisir un comité avant toute action judiciaire, tout en étendant le transfert des produits aux trois caisses nationales au lieu que deux.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

article L. 243-6-1 ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

article L. 131-8 ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. L’Agence centrale a ajouté un nouveau rôle pour coordonner le recouvrement des cotisations dues par employeurs et travailleurs indépendants, et elle transfère désormais les produits récupérés aussi à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et

2° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article L. 133-6-4, par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

L. 213-1

et

L. 752-4

;

3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

article L. 243-6-1

;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de

article L. 131-8

;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. L’Agence centrale a acquis une nouvelle mission : gérer la répartition des impôts et taxes liés aux régimes de sécurité sociale.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir ses orientations en matière de contrôle et

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements

L. 213-1

et

L. 752-4

;

3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de

article L. 243-6-1

;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'

article L. 131-8

;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’Agence centrale a élargi ses missions : elle doit désormais garantir l’application homogène des règles relatives aux cotisations, autoriser les organismes à saisir la Cour de cassation, harmoniser leurs positions et coordonner des actions concertées ; son rôle d’orientation n’est plus limité aux plans triennaux mais s’étend à toutes les mesures de contrôle.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De définir sesorientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributionsde sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles

L. 213-1

et

L. 752-4

;

3° ter D'autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'

article L. 243-6-1

;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La loi a supprimé la référence à l’article L 153‑8 et aux règles précises concernant la rédaction des plans triennaux, simplifiant ainsi leur élaboration.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur

2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux

, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations

5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mardi 31 décembre 1996

En résumé. L’article étend considérablement les pouvoirs de l’Agence centrale : elle exerce désormais un contrôle direct sur la trésorerie des unions de recouvrement, propose des orientations triennales pour le recouvrement et peut récupérer directement les cotisations sous garanties spécifiques ; elle reçoit aussi le produit collecté par tiers pour le centraliser puis transférer au régime général tout en conservant la surveillance du patrimoine immobilier.

L'Agencecentrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ; 2° De proposer etde promouvoir les orientations en matièrede recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadrede plans triennaux élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations prévues à l'article L. 153-8 , ainsi quede coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;

3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseild'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables àl'Etat ; 5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour comptede tiers, des unionsde recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi qued'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ; 6° De contrôlerles opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

En vigueur du dimanche 2 décembre 1990 au mardi 26 juillet 1994

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut prescrire aux unions de recouvrement toutes mesures tendant à améliorer leur gestion. En cas de gestion défectueuse d'une union de recouvrement, le conseil d'administration de l'agence met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de l'agence peut se substituer au conseil d'administration de l'union de recouvrement et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette union de recouvrement.

En outre, le conseil d'administration de l'agence exerce un pouvoir de contrôle sur les opérations immobilières des unions de recouvrement et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.