Code de la sécurité sociale

Article L223-1

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la CNAF dans la gestion des allocations familiales

Résumé. La CNAF gère la branche famille de la sécurité sociale et s'occupe de l'équilibre financier, du soutien aux crèches, du contrôle des biens immobiliers, et du remboursement de certaines allocations.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration. A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ;

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux I et IV de l'article L. 623-1 et à l'article L. 623-4 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;

d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales due aux ouvriers de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du même code, en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

Effets de cet article

cite

 Code rural Code ruralart. L732-10 Code ruralart. L732-11 Code ruralart. L732-12 Code des transportsart. L2101-2 Code ruralart. L732-12-2 Code général de la fonction publiqueart. L2 Code général de la fonction publiqueart. L622-2 Code de l'action sociale et des famillesart. L214-1-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 17 (VD)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute le congé supplémentaire de naissance aux congés pour lesquels la rémunération est remboursée et met à jour la liste des filiales de la SNCF concernées par ce remboursement.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4° De définir les orientations mises en œuvre par les

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations

c) Du montant des frais de gestion afférents au service

d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du présent code et à l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales due aux ouvriers de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du même code , en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la société nationaleSNCF et de ses filialeset groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé supplémentaire de naissance et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 20 décembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 17 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute une responsabilité explicite pour soutenir financièrement et fournir une expertise aux autorités organisatrices qui accueillent les jeunes enfants.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration. A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant mentionnées à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l'offre d'accueil ;

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4° De définir les orientations mises en œuvre par les

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations

c) Du montant des frais de gestion afférents au service

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 19 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 21 (V)

En résumé. L’article élargit la liste des régimes sociaux dont la caisse rembourse les majorations de pensions liées au nombre d’enfants : on passe du régime général, salarié agricole et exploitant agricole à un champ incluant également le non‑salarié agricole ainsi que les assurances vieillesse de base pour professions libérales et avocats.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4° De définir les orientations mises en œuvre par les

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles,le régime des non-salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations

c) Du montant des frais de gestion afférents au service

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 20 (V)

En résumé. Le texte révisé précise les modalités exactes d’indemnisation en ajoutant plusieurs catégories d’articles et un taux spécifique pour certains versements, tout en simplifiant les références légales relatives au remboursement des congés paternité.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4° De définir les orientations mises en œuvre par les

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le

6° D'assurer le remboursement :

a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues auxarticles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux Iet IV de l'article L. 623-1 et à l'article L. 623-4 du présent codeainsi qu'auxarticles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;

b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et dela pêche maritime ; c) Du montantdes frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions etfixé par arrêté ministériel ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2020-692 du 8 juin 2020art. 1 (V)

En résumé. Le texte ajoute plusieurs références législatives supplémentaires concernant le remboursement des indemnités ou allocations ; il introduit une disposition spécifique permettant un remboursement supplémentaire lorsqu’un fonctionnaire ou agent subit la perte d’un enfant ; enfin il étend la prise en charge à un congé-deuil dans certains régimes spéciaux.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4° De définir les orientations mises en œuvre par les

5° De rembourser les sommes correspondant au service par le

6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articlesL. 331-8 et L. 331-9 et lesII et IV de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 , L. 732-12-3 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II del'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l' article 2 de la même loi ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 78 (V)

En résumé. La caisse nationale des allocations familiales retrouve un nouveau rôle : elle doit désormais définir les orientations pour lutter contre le non‑recours aux prestations et simplifier les démarches des demandeurs, fonction qui avait été supprimée auparavant.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;

De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;

De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. La nouvelle version étend les fonctions financières du CAAF en ajoutant la tenue de comptes combinés et la comptabilisation des opérations non attribuées aux organismes locaux, remplaçant les anciens comptes consolidés.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1°) De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) (Abrogé)

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 6

En résumé. La loi a remplacé plusieurs références juridiques relatives au remboursement des indemnités liées aux allocations familiales.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée

1°) De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) (Abrogé)

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'articleL. 331-8et le II de l'articleL. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (V)Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La réforme recentre les missions de la caisse nationale sur l’équilibre financier et la gestion d’un fonds sanitaire‑social tout en supprimant son rôle de centralisation des opérations et en excluant le remboursement lié aux majorations de pensions du régime social des indépendants.

La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

1°) De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes consolidésde celle-ci, assure en lien avec l'Agence centraledes organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) (Abrogé)

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricolesetle régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. La caisse doit désormais rembourser les majorations de pensions pour les travailleurs indépendants alors qu’elle n’est plus tenue à ce titre pour les anciens régimes d’assurance vieillesse dédiés aux artisans, industriels et commerciaux.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des exploitants agricoles et le régime socialdes indépendantsdes majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 34 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute à l’article § (anciennement § V) un nouveau groupe concerné – celui du "régime des exploitants agricoles" – pour être éligible aux remboursements liés aux majorations de pensions selon nombre d’enfants.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des exploitants agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En résumé. L’article remplace la contribution versée à un fonds unique par un remboursement effectué par plusieurs régimes sociaux pour les majorations de pensions liées aux enfants.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

5°) De rembourser les sommes correspondantau service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commercialesdes majorations de pensions accordées en fonction du nombred'enfants ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015art. 32

En résumé. Le texte ne modifie que la référence à la société ferroviaire : on passe du nom complet « Société nationale… » à son sigle « SNCF », précisant ses deux branches Mobilités et Réseau.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à

article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'

article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8

, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'

article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 94

En résumé. L’article a été modifié pour étendre les remboursements liés au congé parental afin d’inclure également la période consacrée à accueillir le bébé, ce qui élargit le champ des bénéficiaires concernés par ces prestations.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à

article L. 135-1

un montant égal aux dépenses prises en charge par ce

article L. 135-2

; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

L. 331-8

, L. 615-19-2 et

L. 722-8-3

du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3

article 17

de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'

article 2

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 105 (V)

En résumé. La caisse nationale passe d’un versement limité à 60 % des dépenses prises en charge pour le Fonds de solidarité vieillesse à un paiement complet équivalent aux dépense intégrale concernée – augmentant son engagement financier sans autres changements majeurs.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à

article L. 135-1

un montant égal auxdépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'

article L. 135-2

; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans

L. 331-8

, L. 615-19-2 et

L. 722-8-3

du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3

article 17

de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation

7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

article 2

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant

8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version limite les versements vers le Fonds de solidarité vieillesse à un maximum de 60 % des frais pris en charge pour les majorations salariales liées aux pensions, réduisant ainsi l’obligation financière comparée à la version précédente.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à

article L. 135-1

un montant égal à 60 % desdépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'

article L. 135-2

; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles

L. 331-8

, L. 615-19-2 et

L. 722-8-3

du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3

article 17

de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation

) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'

article 2

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant

) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La caisse nationale des allocations familiales étend ses missions en ajoutant trois nouveaux rôles : le remboursement des indemnités ou allocations liées à divers codes législatifs, ainsi que le remboursement partiel des salaires pendant les congés de paternité pour certains fonctionnaires et agents spéciaux.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à

article L. 135-1

un montant égal aux dépenses prises en charge par ce

article L. 135-2

; ce versement fait l'objet d'acomptes ;

6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles

L. 331-8

,

L. 615-19-2

et

L. 722-8-3

du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'

article 17

de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'

article 2

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. La caisse nationale des allocations familiales doit désormais verser au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds pour les majorations de pensions, avec paiement sous forme d’acomptes.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses

4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations

L. 123-1

et

L. 123-2

et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;

5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'

article L. 135-1

un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'

article L. 135-2

; ce versement fait l'objet d'acomptes.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au samedi 23 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux pouvoirs du conseil d’administration et introduit un quatrième rôle qui consiste à centraliser les opérations immobilières et financières des caisses.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations

2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans

3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier; 4°) De centraliserl'ensembledes opérations, y compris les opérations pour compte

de tiers,des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes etd'en assurer soitle transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétentede l'Etat.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mardi 26 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version clarifie les pouvoirs de la caisse nationale des allocations familiales en précisant qu'elle peut ordonner des mesures spécifiques pour rétablir la situation financière d'une caisse défaillante.

La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;

2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.

Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.

En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.