Code de la sécurité sociale

Article L215-2

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des caisses de retraite

Résumé. Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont dirigées par un conseil d'administration composé de représentants des salariés, des employeurs, de la mutualité et d'experts.

Chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.

Siègent également avec voix consultative :

1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;

3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 8

En résumé. Un représentant supplémentaire pour les travailleurs indépendants est désormais ajouté au conseil d’administration avec une voix consultative.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 128 (V)

En résumé. Ajout d’une règle limitant la participation aux votes à certains membres lorsqu’il s’agit de la décision prévue à l’article L. 215‑1 § 2.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. L’article a été révisé pour concerner désormais les caisses d’assurance retraite et de santé au travail, remplaçant celles qui étaient auparavant régionales en assurance maladie, ce qui modifie le champ des compétences des membres qualifiés.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le nombre de membres du conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie a été réduit de 25 à 21, avec une modification de la répartition des sièges entre les différents représentants.