Code de la sécurité sociale

Article L162-13-1

Article L162-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'économie dans les examens de biologie médicale

Résumé Les biologistes médicaux doivent faire leurs examens en économisant tout en suivant les ordres des médecins.

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du qualificatif "exacte"

Résumé des changements Le texte a supprimé le mot "exacte" dans la phrase, rendant l’expression plus simple.

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l' exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

Version 2

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Suppression des dispositions tarifaires au profit d’une règle d’économie pour les examens

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute référence aux frais et à la participation financière de l’assuré et introduit une obligation pour le biologiste médical d’effectuer les examens avec la plus stricte économie tout en respectant exactement les prescriptions, tout en étendant cette règle aux examens prévus par les articles L. 6211‑8 et L. 6211‑9.

En vigueur à partir du samedi 16 janvier 2010

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.