Code de la sécurité sociale

Article L162-13-1

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Économie et respect des prescriptions dans les examens de biologie médicale

Résumé. Les biologistes médicaux doivent réaliser les examens de biologie médicale de manière économique, tout en respectant les prescriptions.

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2013

Modifié parLoi n°2013-442 du 30 mai 2013art. 8

En résumé. Le texte a supprimé le mot "exacte" dans la phrase, rendant l’expression plus simple.

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l' exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

En vigueur du samedi 16 janvier 2010 au vendredi 31 mai 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime toute référence aux frais et à la participation financière de l’assuré et introduit une obligation pour le biologiste médical d’effectuer les examens avec la plus stricte économie tout en respectant exactement les prescriptions, tout en étendant cette règle aux examens prévus par les articles L. 6211‑8 et L. 6211‑9.

Le biologiste médical effectue lesexamens de biologie médicale en observantla plus stricte économie compatible avec l'exacte exécutiondes prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositionsde l'

article L. 6211-8 et L. 6211-9 du codede la santé

publique.

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au vendredi 15 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de dispense d'avance des frais pour les actes de biologie médicale, en ajoutant des cas spécifiques où la participation de l'assuré est supprimée.

Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'

article L. 322-3

;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'

article L. 162-14-1

.