Code de la sécurité sociale

Article L162-13

Article L162-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liberté de choix du laboratoire de biologie médicale pour les patients non hospitalisés

Résumé Les patients à domicile peuvent choisir leur laboratoire d'analyses médicales.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit à choisir un laboratoire sans condition d’agrément

Résumé des changements La nouvelle version élargit le droit du patient non hospitalisé à choisir n’importe quel laboratoire sans exigence d’agrément ni distinction par catégorie, contrairement à l’ancien texte qui réservait ce choix aux laboratoires agréés pour chaque type d’analyse.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.