Code de la sécurité sociale

Article L145-6-2

Créé le 29 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommés et renouvelés : les présidents et assesseurs des sections assurances sociales

Résumé. Les présidents et assesseurs des sections des assurances sociales pour les pharmaciens sont nommés pour six ans, avec des règles d'incompatibilité et de limite d'âge.

Les magistrats délégués en qualité de présidents et, le cas échéant, les présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps que plusieurs suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.

Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6 du code de la santé publique.

Les assesseurs des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par les conseils concernés parmi leurs membres.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional, d'un conseil central ou du conseil national.

Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge, selon le cas, des conseils régionaux, des conseils centraux ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Aucun membre des sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 77 (V)

En résumé. Le texte n’a pas changé en substance : la seule modification est une reformulation du seuil d’âge (toujours à 77 ans) pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 6Loi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 2

En résumé. La réforme élève l’âge limite pour devenir président ou suppléant des sections d’assurances sociales à 77 ans (au lieu de 71 ans) et introduit une étape supplémentaire dans la fixation des indemnités : le ministre doit désormais consulter l’ordre avant d’émettre son arrêté.

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2017-644 du 27 avril 2017art. 11