Code de la sécurité sociale

Article L142-8

Article L142-8

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.