Code de la sécurité sociale

Article L142-7-1

Article L142-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de suivre l'avis de l'autorité médicale

Résumé Si tu contestes une décision médicale, l'organisme doit suivre l'avis de l'autorité médicale.

Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la condition d’obligation d’acceptation des avis médicaux

Résumé des changements Le texte précise désormais que seul lorsqu’une autorité médicalement compétente examine un recours préalable son avis doit obligatoirement être accepté par l’organisme chargé ; auparavant cette obligation était implicite.

Lorsque l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s'impose à l'organisme de prise en charge.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’application aux contestations médicales

Résumé des changements Le texte élargit la portée des recours médicaux soumis à prise en charge et précise que c’est un avis d’une autorité médicale qui s’impose plutôt qu’une décision générale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'avis rendu par l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, s'impose à l'organisme de prise en charge.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge.