Code de la sécurité sociale

Article L138-24

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 8 mai 2010 au 3 mars 2013

Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.

Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 3 mars 2013

En résumé. La nouvelle version ajoute 'et de la pêche maritime' dans la référence à l'article L. 741-10 du code rural, précisant ainsi le champ d'application de la pénalité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Créé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 87