Code de la sécurité sociale

Article L114-20-1

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement du travail dissimulé pour mise à jour du registre des entreprises

Résumé. Les organismes de sécurité sociale et agricoles doivent signaler les cas de travail dissimulé pour mise à jour du registre des entreprises.

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L725-3 Code du travailart. L8221-3 Code du travailart. L8221-5 Code de commerceart. L123-33 Code de commerceart. L123-36 Code de commerceart. L123-50

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 8

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.