Code de la sécurité sociale

Article L114-16-2

Article L114-16-2

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

― les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

― les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

― l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

― les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

― les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

― les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

― les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

― les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

― les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

― les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

― les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles ;

― les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

― l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques ;

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.