Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale

Déplacé3 août 2005

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les trois types de lois pour la sécurité sociale

Résumé. L'article définit les trois types de lois qui gèrent l'argent de la sécurité sociale chaque année.

Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

1° La loi de financement de la sécurité sociale de l'année ;

2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

3° La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.

Déplacé1 septembre 2022

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévisions financières dans le projet de loi de financement

Résumé. Un rapport accompagne le projet de loi de financement pour prévoir les recettes et dépenses des régimes de sécurité sociale et d'assurance maladie pour les quatre prochaines années.

Le projet de loi de financement de l'année est accompagné d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l'évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l'impact attendu des mesures nouvelles.

En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d'une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d'autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

Déplacé3 août 2005

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des projets de loi de financement de la sécurité sociale

Résumé. Le ministre de la Sécurité sociale, sous l'autorité du Premier ministre, prépare les projets de loi pour financer la Sécurité sociale.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en conseil des ministres.

Créé le 3 août 2005

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Transmission des données pour la préparation des lois de financement

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent fournir des données sur leurs recettes et dépenses pour aider à préparer les lois de financement.
Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.

Créé le 3 août 2005

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale

Résumé. Le gouvernement doit présenter un rapport sur les finances sociales avant le vote de la loi de financement, incluant les grandes orientations et une évaluation des recettes et dépenses.
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :
1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;
2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Déplacé3 août 2005

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des lois de financement de la sécurité sociale

Résumé. La loi de financement de la sécurité sociale doit être déposée avant le premier mardi d'octobre, et celle d'approbation des comptes avant le 1er juin de l'année suivante.

Le projet de loi de financement de l'année, y compris le rapport mentionné à l'article LO 111-4 et les annexes mentionnées à l'article LO 111-4-1, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre.

Le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, y compris les documents prévus à l'article LO 111-4-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.

Déplacé3 août 2005

Créé le 23 juillet 1996 · En vigueur depuis le 22 décembre 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de vote des lois de financement de la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment et dans quel délai l'Assemblée nationale et le Sénat doivent voter les lois sur la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Abrogé3 août 2005

Créé le 26 décembre 2001

Sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.
Abrogé3 août 2005

Créé le 26 décembre 2001

Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
Transféré3 août 2005

Créé le 17 août 2004

Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois.
Abrogé3 août 2005

Créé le 26 décembre 2001

Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.

Créé le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de missions d'évaluation des lois de financement

Résumé. Des missions peuvent être créées pour évaluer et contrôler les lois de financement de la sécurité sociale.
Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois.

En vigueur depuis le mardi 23 juillet 1996

Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
Article LO111-3
Section 1 : Contenu des lois de financement de la sécurité sociale
Article LO111-4
Section 2 : Présentation des lois de financement
Section 3 : Mission d'assistance de la Cour des comptes
Section 4 : Préparation des projets de loi de financement
Article LO111-5
Article LO111-5-1
Article LO111-5-2
Article LO111-6
Section 5 : Examen et vote des lois de financement
Article LO111-7
Section 6 : Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale
Article L111-8
Article L111-9
Article L111-9-1
Article L111-10
Article LO111-10