Code de la sécurité sociale

Article L111-10

Abrogé3 août 2005

Créé le 26 décembre 2001

Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au mardi 2 août 2005

Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.