Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des budgets dans la sécurité sociale

Résumé. Ce chapitre explique comment les budgets des organismes de sécurité sociale sont contrôlés et approuvés, et ce qui se passe s'ils ne suivent pas les règles.

En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrôles budgétaires dans la sécurité sociale

Résumé. L'article explique quelles organisations doivent suivre les règles de contrôle des budgets et lesquelles en sont exemptées.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. Elles ne sont pas applicables à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 (Établissement des budgets en cas de carence) et L. 153-5 (Contrôle des budgets dans les organismes de sécurité sociale).

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2 (Approbation des budgets dans la sécurité sociale), L. 153-4 (Établissement des budgets en cas de carence) et L. 153-5 (Contrôle des budgets dans les organismes de sécurité sociale) sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des budgets dans la sécurité sociale

Résumé. Les budgets des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés par leur organisme national, sauf si l'État est responsable des tarifs.
Les budgets des organismes de base ainsi que des établissements qu'ils gèrent sont soumis à l'approbation de leur organisme national de rattachement. Toutefois, les budgets des établissements relevant de la compétence tarifaire de l'Etat demeurent soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des budgets par l'État

Résumé. Les budgets des organismes agricoles nationaux doivent être validés par l'État.

Les budgets établis par les organismes à compétence nationale mentionnés aux articles L. 723-1 (Organisation des caisses de mutualité sociale agricole) et L. 723-5 (Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole) du code rural et de la pêche maritime sont approuvés par l'autorité compétente de l'Etat.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 17 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des budgets en cas de carence

Résumé. Si les budgets ne sont pas approuvés à temps, l'organisme national ou l'État peut les établir à leur place.
Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 (Approbation des budgets dans la sécurité sociale) n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 17 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des budgets dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Si un organisme de sécurité sociale ne prévoit pas assez d'argent pour des dépenses obligatoires, l'État peut ajouter la somme nécessaire.
Si le conseil ou le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets prévus à l'article L. 153-2 (Approbation des budgets dans la sécurité sociale) un crédit suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 (Conditions de travail dans les organismes de sécurité sociale) et L. 123-2 (Conventions collectives pour les agents de direction) et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par décision de l'organisme national. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à cette inscription d'office.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des aides financières par l'État

Résumé. L'État peut bloquer un paiement d'un organisme de sécurité sociale à une institution si elle ne suit pas les règles de comptabilité publique.
L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de règles par décret aux organismes de sécurité sociale

Résumé. L'article explique que certaines règles peuvent être appliquées à des organismes de sécurité sociale par des décrets, si ces organismes sont contrôlés par la Cour des comptes.
Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 17 août 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'évolution des dépenses budgétaires dans la sécurité sociale

Résumé. Les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale peuvent établir des règles pour l'évolution de leurs dépenses sur trois ans, mais ces décisions doivent être approuvées par les ministres concernés.
Le conseil ou les conseils d'administration des organismes nationaux des régimes mentionnés à l'article L. 153-1 peuvent fixer, pour une durée de trois ans, les règles et les modalités d'évolution de leurs dépenses budgétaires. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le 27 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des schémas directeurs informatiques

Résumé. Les plans informatiques des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés par l'État.
Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes des régimes des travailleurs indépendants non-agricoles relevant du livre VI.

En vigueur depuis le mercredi 27 juillet 1994

Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article L153-1
Article L153-2
Article L153-3
Article L153-4
Article L153-5
Article L153-6
Article L153-7
Article L153-8
Article L153-9