En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 14 juin 2018
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Champ d'application des contrôles budgétaires dans la sécurité sociale
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. Elles ne sont pas applicables à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et à la Caisse des Français de l'étranger ; les budgets de ces derniers organismes ou régimes demeurent soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, qui exercent, dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-4 (Établissement des budgets en cas de carence) et L. 153-5 (Contrôle des budgets dans les organismes de sécurité sociale).
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines, ainsi que, sous réserve d'adaptations introduites par un décret en Conseil d'Etat, aux autres régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au titre Ier du livre VII. Dans ce cas, les attributions dévolues à l'organisme national par les articles L. 153-2 (Approbation des budgets dans la sécurité sociale), L. 153-4 (Établissement des budgets en cas de carence) et L. 153-5 (Contrôle des budgets dans les organismes de sécurité sociale) sont exercées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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