En vigueur depuis le 1 janvier 2004 · Dernière version le 11 novembre 2010
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle étatique sur les décisions des caisses de retraite
Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime (Organisation des caisses de mutualité sociale agricole) et de l'organisme mentionné à l'article L. 382-12 (Régimes complémentaires de retraite pour les artistes auteurs) du présent code sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
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