Code de la sécurité sociale

Article L951-12

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité (Contrôle financier des mutuelles liées à d'autres organismes) et à l'article L. 334-3 du code des assurances (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce (Dissolution ou reconstitution des capitaux propres en cas de pertes importantes), le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier (Secret professionnel dans le fonds de garantie des dépôts), le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 (Adhésion obligatoire à un fonds de garantie) du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances (Protection des assurés par un fonds de garantie) et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace la 'Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des organismes autorisés à échanger des renseignements et supprime les dispositions spécifiques sur la coordination entre deux commissions.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique à la surveillance complémentaire prévue par plusieurs articles de différents codes, élargissant ainsi le champ d'application des échanges d'informations entre les commissions et organismes concernés.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des organismes autorisés à échanger des informations et précise les conditions de secret professionnel.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 avril 2001

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des organismes autorisés à échanger des informations et précise les règles de confidentialité applicables.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au lundi 28 juin 1999