Abrogé24 juin 2006
Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006
Pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité (Contrôle financier des mutuelles liées à d'autres organismes) et à l'article L. 334-3 du code des assurances (Surveillance financière des entreprises d'assurance en groupe), l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'Autorité des marchés financiers, la commission bancaire, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce (Dissolution ou reconstitution des capitaux propres en cas de pertes importantes), le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier (Secret professionnel dans le fonds de garantie des dépôts), le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 (Adhésion obligatoire à un fonds de garantie) du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances (Protection des assurés par un fonds de garantie) et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.