Code de la sécurité sociale

Article L831-4

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 août 2019

Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.

Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

-les plafonds de loyers ;

-les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

-le montant forfaitaire des charges ;

-les équivalences de loyer et de charges locatives ;

-le terme constant de la participation personnelle du ménage.

Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 2 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 78 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 116

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition pour les personnes âgées ou handicapées adultes ayant passé un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, les assimilant à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 136

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour certains bénéficiaires (allocation aux adultes handicapés, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, résidents en établissements spécialisés) où la valeur du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'allocation.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute la prise en compte de la valeur du patrimoine de l'allocataire, lorsque celle-ci dépasse 30 000 €, dans le calcul de l'allocation de logement.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle le montant de l'allocation diminue au-delà d'un premier plafond de loyer, qui ne peut être inférieur au double et demi du plafond de loyer.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 140 (V)

En résumé. La référence légale pour les contrats passés par les personnes âgées ou handicapées adultes a été mise à jour.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 6

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article de loi pour l'indice de référence des loyers, qui passe de l'article 17 à l'article 17-1.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 121

En résumé. La date de révision annuelle des paramètres de calcul de l'allocation de logement a été déplacée du 1er janvier au 1er octobre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 191 (V)

En résumé. Un terme constant de participation personnelle du ménage a été ajouté aux paramètres indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Déplacé le mardi 6 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur l'indexation annuelle des paramètres de calcul de l'allocation, incluant les plafonds de loyers et charges, ainsi que le montant forfaitaire des charges.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au lundi 5 mars 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la prise en compte des ressources des demandeurs de moins de 25 ans avec un contrat de travail non permanent.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au jeudi 13 juillet 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.