Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 ter : Complément de retraite

Abrogé20 décembre 2005
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Jamais entré en vigueur

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Majoration des retraites pour certaines personnes âgées

Résumé. Les personnes âgées ayant vécu en France mais ne remplissant pas les conditions de résidence peuvent recevoir une majoration de leur retraite si elles ont peu de ressources.
Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne qui ne remplit pas les conditions de résidence définies à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées), mais ayant résidé sur le territoire de la République, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint l'âge minimum abaissé en cas d'inaptitude fixé au même article, et dont les ressources sont inférieures aux plafonds fixés à l'article L. 815-9 (Conditions de ressources pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées), sont majorés pour être portés à un montant fixé par décret.
Lorsque le total des avantages de vieillesse, du complément de retraite et des ressources personnelles du requérant ou du couple de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse les plafonds fixés en application de l'article L. 815-9 (Conditions de ressources pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées), le complément est réduit à due concurrence.
Ce complément est liquidé et servi par le régime de vieillesse dans les mêmes conditions que l'avantage principal et sur demande expresse de l'intéressé.
Il est remboursé aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1 (Création et organisation du Fonds de solidarité vieillesse), dans les conditions prévues aux articles L. 815-19 (Subventions pour les charges de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) à L. 815-21 (Responsabilité des organismes en cas d'allocation payée à tort).
Les dispositions du deuxième alinéa et troisième alinéa de l'article L. 815-10 (Conditions de saisie et de cession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées), ainsi que celles des articles L. 815-11 (Conditions de révision, de suspension et de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées), L. 815-14 (Interdiction de fraude dans l'obtention des allocations pour personnes âgées) à L. 815-18 (Déclaration des avantages viagers pour l'allocation de solidarité) et L. 815-22 (Conditions de participation du fonds de solidarité vieillesse aux dépenses de gestion et de contentieux) sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents au complément de retraite.
Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 19 décembre 2005

Chapitre 5 ter : Complément de retraite
Article L815-30