Code de la sécurité sociale

Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide

Abrogé20 décembre 2005
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Abrogé20 décembre 2005

Créé le 31 décembre 2004 · Abrogé le 20 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les assurances complémentaires de santé

Résumé. Les règles d'assurance maladie complémentaire doivent suivre des directives précises pour être éligibles à certains avantages fiscaux.
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1 (Article L242-1), du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 (Choix du médecin traitant dans l'assurance maladie) et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2.
Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 (Choix du médecin traitant dans l'assurance maladie) et aux prescriptions de celui-ci.

Abrogé depuis le mardi 20 décembre 2005

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005

Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide
Article L871-1