Code de la sécurité sociale

Article L841-4

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Créé le 6 juillet 2000 · Abrogé le 19 décembre 2003

I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.