Code de la sécurité sociale

Article L842-4

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Abrogé31 juillet 1998

Créé le 5 février 1995 · Abrogé le 31 juillet 1998

Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 (Calcul et revalorisation de la prime d'activité) versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 (Conditions pour bénéficier de la prime d'activité) à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1998

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version simplifie le texte en supprimant la mention des allocations visées au II de l'article L. 842-2 et en clarifiant que l'allocation de garde d'enfant à domicile est versée aux organismes de recouvrement.