Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile

Abrogé31 juillet 1998
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Abrogé31 juillet 1998

Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
L'allocation est due:
  • aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
  • aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.

Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 23 décembre 1997 · Abrogé le 31 juillet 1998

I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé.
III. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 26 juillet 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

Le service de l'allocation de garde d'enfant à domicile est assuré en métropole par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Abrogé31 juillet 1998

Créé le 5 février 1995 · Abrogé le 31 juillet 1998

Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 (Calcul et revalorisation de la prime d'activité) versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 (Conditions pour bénéficier de la prime d'activité) à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1998

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 30 juillet 1998

Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
Article L842-1
Article L842-2
Article L842-3
Article L842-4