Code de la sécurité sociale

Article L722-8

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 19 mai 2013 au 13 juin 2018

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 18

En résumé. L'article a été élargi pour inclure les hommes dans les allocations liées à l'adoption, alors qu'il concernait auparavant uniquement les femmes.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au samedi 18 mai 2013

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 57

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les femmes dont la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol, leur permettant de bénéficier de l'indemnité journalière forfaitaire dès le premier jour d'arrêt de travail.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le décret doit également déterminer les durées d'attribution de l'indemnité journalière en cas d'accouchement prématuré nécessitant une hospitalisation postnatale, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce cas spécifique.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales concernant l'agrément pour l'adoption, en remplaçant les articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale par les articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au vendredi 22 décembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

En résumé. La durée maximale d'attribution de l'indemnité journalière en cas d'adoption est passée de la moitié à trois quarts de celle prévue en cas de maternité.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 5 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version supprime l'indemnité de remplacement pour les femmes qui font appel à un remplaçant, et modifie les conditions d'attribution des allocations en cas d'adoption.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conjointes de membres des professions libérales comme bénéficiaires des allocations et étend les conditions d'éligibilité pour l'adoption aux femmes titulaires d'un agrément étranger.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de remplacement en incluant les confrères, alors que la version précédente se limitait au personnel salarié.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 4 janvier 1993