Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions communes

Article L643-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des prestations

Résumé Les paiements des prestations de base peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels.

Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

-soit à trimestre échu ;

-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article L643-9

Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre.

Article L643-10

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Détermination de la structure et du fonctionnement des organisations de la sécurité sociale pour les professions libérales

Résumé Des décrets fixent comment les caisses de sécurité sociale pour les professions libérales sont organisées et dirigées.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.