Code de la sécurité sociale

Article L613-2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles :

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;

2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté.

L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 qui n'ont pas déclaré de chiffre d'affaires positif, tout en mettant à jour la terminologie pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendantsnon agricoles :

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif,

2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui

3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté.L'

option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (V)

En résumé. Ajout d'une nouvelle catégorie de personnes non affiliées au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés, à savoir les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 tant qu'ils n'ont pas déclaré un montant positif de chiffres d'affaires ou de recettes.

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif,

2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui

3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté ; 4° Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'articleL. 133-6-8 tant qu'ils n'ont pas déclaré un montant positif de chiffres d'affaires ou de recettes.

L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (M)Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 9 (V)

En résumé. La modification supprime le point-virgule après le 2° pour un alignement avec la structure du texte.

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif,

Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté.

L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Les modifications précisent les conditions d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général, en distinguant deux situations distinctes (sections 3 et 5) et en introduisant une option pour les personnes affiliées au régime général.

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif,

article L. 371-1 ;

2°) Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III ;

3°) Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non salariée a débuté.

L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'exclusion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en remplaçant les dispositions comptables par des critères d'affiliation.

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles :

1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'

article L. 371-1

;

2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.