En vigueur depuis le 14 juin 2018
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Exonération de cotisations pour les avocats avec anciens régimes de retraite
Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 (Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats) précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 (Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire) en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.