Code de la sécurité sociale

Article L654-3

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En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations pour les avocats avec anciens régimes de retraite

Résumé. Les avocats ayant adhéré à des régimes de retraite supplémentaires avant 1979 peuvent demander une exonération de cotisations, mais leurs droits à la retraite seront réduits.

Le règlement mentionné à l'article L. 654-5 (Gestion du régime de retraite complémentaire des avocats) précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 654-2 (Cotisations des avocats pour la retraite complémentaire) en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L654-2 (V)cite  Code de la sécurité socialeart. L654-5 (V)

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