Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions communes

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des prestations et organisation des caisses pour les professions libérales

Résumé. Cette section explique comment et quand les prestations sont versées aux professions libérales, ainsi que l'organisation des caisses qui gèrent ces prestations.

En vigueur depuis le 1 janvier 2004

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Versement des prestations pour les professions libérales

Résumé. Les prestations pour les professions libérales sont versées chaque trimestre ou selon les échéances des régimes complémentaires, avec possibilité de versement annuel si le montant est faible.
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
-soit à trimestre échu ;
-soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.
Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Créé le 25 décembre 2014 · Abrogé le 14 juin 2018

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Versement des prestations pour les professions libérales

Résumé. Les prestations pour les professions libérales sont versées trimestriellement ou selon des échéances spécifiques, avec possibilité de versement annuel si le montant est faible.

Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre.

En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Organisation des caisses pour les professions libérales

Résumé. L'article explique que des décrets, après avis du conseil d'administration, fixent l'organisation et le fonctionnement des caisses pour les professions libérales.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

Section 4 : Dispositions communes
Article L643-8
Article L643-9
Article L643-10